J.O. 36 du 11 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2006 portant création d'un Conseil supérieur de la photographie


NOR : MCCB0600070A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un Conseil supérieur de la photographie.

Article 2


Ce conseil est une instance de réflexion, d'information et de concertation chargé d'émettre un avis ou de faire des propositions au ministre chargé de la culture dans les domaines du patrimoine, de l'enseignement et de la diffusion photographiques ainsi que sur le statut des photographes.

Il est notamment consulté sur :

a) La politique de protection et d'acquisition des oeuvres constitutives du patrimoine photographique ;

b) La politique d'inventaire, de récolement et de numérisation des collections publiques ;

c) La politique de valorisation des collections publiques ;

d) Le développement de la diffusion des collections publiques à l'étranger en relation notamment avec le ministère des affaires étrangères ;

e) Les questions relevant du statut social et fiscal des photographes.

Le Conseil supérieur de la photographie fait, par ailleurs, au ministre chargé de la culture toute proposition utile sur les programmes d'enseignement et de recherche ainsi que sur des projets d'étude dans le domaine de la photographie.

Le conseil est tenu régulièrement informé par l'ensemble des directions, services et établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, des politiques et des actions conduites dans le domaine de la photographie.

Article 3


Le Conseil supérieur de la photographie est présidé par le ministre ou par son directeur de cabinet. Il comprend :

1° Seize membres de droit :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

b) Le directeur des Archives de France ou son représentant ;

c) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

d) Le directeur du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;

e) Le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;

f) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

g) Le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ;

h) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

i) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay ou son représentant ;

j) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;

k) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la photographie ou son représentant ;

l) L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

m) Le chef de service de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

n) Le directeur de l'association du Jeu de Paume ou son représentant ;

o) Le directeur de la Maison européenne de la photographie ou son représentant ;

p) Le président de la Société française de photographie ou son représentant ;

2° Quinze personnes qualifiées :

a) Six représentants des institutions photographiques territoriales, notamment les dirigeants de festivals et de salons ;

b) Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la photographie.

Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail et entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont il souhaite recueillir l'avis. Il peut se faire assister par des experts qu'il désigne.

Article 4


Les personnes qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du délégué aux arts plastiques, pour une durée de trois ans. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité, au titre de laquelle elles ont été désignées, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

Article 5


Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il statue à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6


Les membres du Conseil supérieur de la photographie exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7


Le secrétariat du conseil est assuré par l'inspection générale pour la photographie au sein de la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation de la création artistique (délégation aux arts plastiques).

Article 8


L'arrêté du 13 octobre 1989 portant création d'une Commission nationale de la photographie est abrogé.

Article 9


Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres